(18) Il convient de mettre en place des orientations relatives aux programmes internes de conformité, afin de contribuer à l’instauration de conditions de concurrence équitables entre exportateurs et de favoriser l’application effective des contrôles. Ces orientations devraient tenir compte des différences en termes de taille, de ressources, de domaines d’activité et en ce qui concerne les autres caractéristiques et conditions des exportateurs et de leurs filiales, telles que les structures et les normes de mise en conformité intragroupe, de façon à éviter une approche fondée sur un «modèle unique pour tous» et à aider chaque exportateur à trouver ses propres solutions en matière de conformité et de compétitivité. Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation devraient mettre en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres circonstances dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur.
Règlement (UE) 2021/821 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/821
RattachementRèglement (UE) 2021/821
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0821)
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