Règlement (UE) 2021/821 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/821
RattachementRèglement (UE) 2021/821
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0821)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →

(4) Dans sa résolution 1540 (2004) adoptée le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, les équipements et les technologies. Des contrôles doivent en outre être réalisés en vertu de certains accords internationaux, comme la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction («convention sur les armes chimiques» ou CAC) et la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction («convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines» ou CIABT), de même que pour honorer les engagements pris au titre de régimes multilatéraux de contrôle des exportations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).