Règlement (UE) 2021/821 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/821
RattachementRèglement (UE) 2021/821
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0821)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →

(7) La contribution des exportateurs, des courtiers, des fournisseurs d’assistance technique ou d’autres acteurs concernés à l’objectif général des contrôles effectués sur les échanges est essentielle. Afin de leur permettre d’agir conformément au présent règlement, l’évaluation des risques liés aux transactions concernées par le présent règlement doit être effectuée au moyen de mesures d’examen analytique des transactions, également connues sous le nom de principe de diligence raisonnable, dans le cadre d’un programme interne de conformité (PIC). À cet égard, la taille et la structure organisationnelle des exportateurs doivent en particulier être prises en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des PIC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).