Règlement d’exécution (UE) 2021/824 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/824
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/824
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0824)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/824EUR-Lex →

À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de l’entrée no 16 correspondant à la terbuthylazine est remplacé par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «16 |

Terbuthylazine

No CAS 5915-41-3

No CIMAP 234

| N2-tert-butyl-6-chloro-N4-éthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |

≥ 950 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

— propazine: au maximum 9 g/kg

— atrazine: au maximum 1 g/kg

— simazine: au maximum 9 g/kg

| 1er janvier 2012 | 31 décembre 2024 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Les utilisations se limitent à une application tous les trois ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 850 g de terbuthylazine par hectare.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la terbuthylazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011 telle qu’actualisée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 mars 2021.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à l’évaluation des risques pour le consommateur résultant de l’exposition aux métabolites de la terbuthylazine;

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— aux risques pour les mammifères et les vers de terre.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques et l’obligation de mettre en place des programmes de surveillance dans les zones vulnérables, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).