Règlement d’exécution (UE) 2021/824 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/824
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/824
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R0824)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/824EUR-Lex →

(2) Le règlement d’exécution (UE) no 820/2011 prévoit également la présentation d’informations confirmatives sur la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur l’importance des impuretés, sur l’équivalence entre les spécifications du matériel technique transformé commercialement et celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité et sur l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant les métabolites non identifiés LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 et LM6.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).