(7) Compte tenu de l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur et du rapport technique, la Commission estime pouvoir considérer qu’il a été donné suite à l’exigence de présenter des informations confirmatives sur la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur l’importance des impuretés et sur l’équivalence entre les spécifications du matériel technique transformé commercialement et celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité, à condition que les teneurs maximales actuellement fixées pour les impuretés importantes que sont la propazine et la simazine dans le matériel technique transformé soient réduites.
Règlement d’exécution (UE) 2021/824 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/824
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/824
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R0824)
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