Règlement (UE) 2021/836 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/836
RattachementRèglement (UE) 2021/836
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0836)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/836EUR-Lex →

(2) Si la responsabilité première en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine incombe aux États membres, le mécanisme de l’Union, et en particulier rescEU, favorise la solidarité entre les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Pour ce faire, le mécanisme de l’Union renforce la réaction collective de l’Union aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine par la création d’une réserve de capacités qui complètent les capacités existantes des États membres, lorsque les capacités disponibles au niveau national ne sont pas suffisantes, permettant ainsi une préparation et une réaction plus efficaces, et il améliore la prévention et la préparation en matière de catastrophes. Des crédits suffisants sont nécessaires pour établir, déployer et exploiter les capacités de rescEU et pour pouvoir poursuivre le développement de la réserve européenne de protection civile et couvrir les coûts supplémentaires découlant des subventions d’adaptation et du fonctionnement des capacités affectées à la réserve européenne de protection civile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0836. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).