(21) Les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres devraient pouvoir être utilisées à des fins nationales, mais uniquement lorsqu’elles ne sont pas utilisées dans des opérations de réaction aux crises au titre du mécanisme de l’Union ni nécessaires à de telles fins.
Règlement (UE) 2021/836 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/836
RattachementRèglement (UE) 2021/836
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0836)
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