Règlement (UE) 2021/836 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/836
RattachementRèglement (UE) 2021/836
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0836)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2021/836EUR-Lex →

(28) Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et à l’engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre de la décision n° 1313/2013/UE devraient contribuer à la réalisation d’un objectif global de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance à des objectifs en matière de climat et de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0836. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).