(34) Afin de disposer d’une plus grande souplesse et de parvenir à une exécution budgétaire optimale, le présent règlement devrait prévoir la gestion indirecte en tant que méthode d’exécution budgétaire lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient.
Règlement (UE) 2021/836 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/836
RattachementRèglement (UE) 2021/836
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0836)
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