(12) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter la coopération entre les États membres ainsi qu’entre la Commission et les États membres aux fins de la protection de l’euro contre le faux-monnayage, sans empiéter sur les compétences des États membres et en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources qu’il ne serait possible de l’être au niveau national, afin d’aider les États membres à protéger l’euro collectivement et d’encourager le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations exhaustives entre les autorités compétentes en temps utile, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/840 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/840
RattachementRèglement (UE) 2021/840
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0840)
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