(11) L’obligation de notifier les études pertinentes prévue à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002 devrait également s’appliquer aux exploitants du secteur alimentaire ou aux parties intéressées qui ont l’intention de soumettre pour évaluation le dossier défini à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 307/2012. Une nouvelle adaptation de la procédure prévue à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002 est toutefois nécessaire. Les conséquences sur le plan de la procédure prévues à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002 en cas de non-respect de ses dispositions entraînent des retards dans l’évaluation des dossiers. Cependant, compte tenu du délai impératif de quatre ans fixé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1925/2006, des retards dans l’évaluation pourraient avoir pour effet que le délai fixé ne soit pas respecté. De ce fait, ces conséquences procédurales ne sont pas appropriées dans le contexte de la procédure d’évaluation des substances inscrites à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006 et ne devraient pas être prévues dans ce contexte. Pour permettre à la Commission d’arrêter, dans le délai imparti, une décision concernant une substance sous contrôle inscrite à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006, il y a lieu de ne prendre en considération que les dossiers présentés dans les vingt-quatre mois suivant l’inscription de la substance à ladite annexe.
Règlement d’exécution (UE) 2021/842 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/842
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0842)
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