Règlement d’exécution (UE) 2021/842 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/842
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0842)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/842EUR-Lex →

(5) Bien que le règlement (UE) 2019/1381 ne contienne aucune disposition concernant l’évaluation des risques des substances ou ingrédients inscrits à l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006, ses dispositions présentent un rapport direct avec cette procédure, mentionnée à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1925/2006. Ces dispositions portent sur la phase préalable à la soumission, en ce qui concerne les conseils préalables à la soumission et la notification des études commandées, ainsi que sur la phase d’évaluation des risques, en ce qui concerne les exigences de transparence et de confidentialité et les consultations publiques. Elles régissent principalement les processus fondés sur des demandes amorcés par les exploitants du secteur alimentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).