Règlement d’exécution (UE) 2021/842 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/842
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0842)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/842EUR-Lex →

(8) Compte tenu de ce qui précède, le règlement d’exécution (UE) no 307/2012 devrait être aligné sur les modifications du règlement (CE) no 178/2002 introduites par le règlement (UE) 2019/1381, notamment en ce qui concerne i) la possibilité, prévue à l’article 32 bis, de demander au personnel de l’Autorité des conseils préalables à la soumission, chaque fois que l’Autorité est tenue ou priée d’émettre un avis, ii) l’obligation, prévue à l’article 32 ter, de notifier à l’Autorité les études pertinentes, iii) l’obligation pour l’Autorité, prévue à l’article 32 quater, de consulter des tiers, iv) les obligations relatives au format de transmission établi à l’article 39 septies et v) les règles de confidentialité prévues à l’article 39.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).