(9) La fourniture par l’Autorité, sur demande, de conseils préalables à la soumission sur les règles applicables à la soumission des dossiers démontrant la sécurité d’une substance sous contrôle inscrite à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006 ainsi que sur le contenu requis de cette soumission peut améliorer la qualité des soumissions et, partant, contribuer à l’évaluation de la sécurité. Cela étant, il se peut que les exploitants du secteur alimentaire ou toute autre partie intéressée ne soient pas en mesure de bénéficier pleinement des conseils préalables à la soumission en raison du délai imparti pour la soumission de leurs dossiers. Pour améliorer la qualité de l’évaluation scientifique, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées devraient pouvoir demander des conseils préalables à une éventuelle soumission à partir du jour de l’adoption par l’Autorité, au titre de l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1925/2006, d’un avis identifiant la possibilité d’effets nocifs pour la santé associés à l’ingestion d’une substance, mais indiquant qu’une incertitude scientifique subsiste.
Règlement d’exécution (UE) 2021/842 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/842
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0842)
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