Règlement (UE) 2021/847 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/847
IntituléResponsabilités
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions spécifiques relatives aux actions visant à renforcer les capacités informatiques
  1. Règlement (UE) 2021/847
  2. CHAPITRE IV — Dispositions spécifiques relatives aux actions visant à renforcer les capacités informatiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0847)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/847EUR-Lex →

1. La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé à l’article 12, y compris la conception, les spécifications, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité de ces systèmes.

2. La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a) le développement et l’exploitation des composants communs établis en vertu du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité;

b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur exploitabilité, de leur interconnectivité et de leur amélioration constante ainsi que de leur mise en œuvre synchronisée;

c) la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national;

d) la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec des tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire à des exigences nationales;

e) la coordination des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles au niveau de l’Union concernant l’administration en ligne.

3. Chaque État membre assume notamment les tâches suivantes:

a) le développement et l’exploitation des composants nationaux établis en vertu du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité;

b) la coordination du développement et de l’exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens au niveau national;

c) la coordination des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles au niveau national concernant l’administration en ligne;

d) la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures que l’État membre a prises pour permettre à ses autorités et aux opérateurs économiques de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens;

e) la mise en œuvre des systèmes électroniques européens au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).