Règlement (UE) 2021/847 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/847
IntituléPlan stratégique pluriannuel pour la fiscalité
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions spécifiques relatives aux actions visant à renforcer les capacités informatiques
  1. Règlement (UE) 2021/847
  2. CHAPITRE IV — Dispositions spécifiques relatives aux actions visant à renforcer les capacités informatiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0847)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/847EUR-Lex →

1. La Commission et les États membres élaborent et tiennent à jour un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité. Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité est conforme aux actes juridiques pertinents de l’Union. Il énumère l’ensemble des tâches qui présentent un intérêt pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classe chaque système électronique européen, ou partie d’un tel système électronique européen, dans les catégories suivantes:

a) un composant commun, à savoir un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou a été qualifié de commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

b) un composant national, à savoir un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à la création conjointe de celui-ci; ou

c) une combinaison des composants visés aux points a) et b).

2. Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité porte également sur des actions d’innovation et des actions pilotes ainsi que sur des méthodes et outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3. Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité. Ils font également régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini.

5. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission élabore, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité et publie ledit rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).