Règlement (UE) 2021/847 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/847
IntituléProgramme de travail
Rattachement
CHAPITRE V — Programmation, suivi, évaluation et contrôle
  1. Règlement (UE) 2021/847
  2. CHAPITRE V — Programmation, suivi, évaluation et contrôle
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0847)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/847EUR-Lex →

1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2. Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).