Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/847
IntituléSuivi et rapports
RattachementCHAPITRE V — Programmation, suivi, évaluation et contrôle
Règlement (UE) 2021/847
CHAPITRE V — Programmation, suivi, évaluation et contrôle
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0847)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2021/847EUR-Lex →
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe II.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 17, afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.