Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/847
IntituléÉvaluation
RattachementCHAPITRE V — Programmation, suivi, évaluation et contrôle
Règlement (UE) 2021/847
CHAPITRE V — Programmation, suivi, évaluation et contrôle
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0847)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/847EUR-Lex →
1. Des évaluations du programme sont réalisées pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile. La Commission met ces évaluations à la disposition du public.
2. Dès qu’il existe suffisamment d’informations disponibles sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de sa mise en œuvre, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme.
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations intermédiaire et finale, y compris ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.