Règlement (UE) 2021/847 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/847
IntituléActions éligibles
Rattachement
CHAPITRE II — Éligibilité
  1. Règlement (UE) 2021/847
  2. CHAPITRE II — Éligibilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0847)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/847EUR-Lex →

1. Seules les actions mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement.

2. Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a) réunions et événements ad hoc similaires;

b) collaboration structurée fondée sur les projets;

c) actions visant à renforcer les capacités informatiques, notamment le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens;

d) actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités;

e) actions de soutien et autres actions, y compris:

i) la préparation d’études et d’autres documents écrits pertinents;

ii) activités d’innovation, en particulier les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

iii) actions de communication développées conjointement;

iv) toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail visés à l’article 13 qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 ou qui soutient ces objectifs.

L’annexe I contient une liste non exhaustive des formes d’actions pertinentes possibles visées au premier alinéa, points a), b) et d).

L’annexe III contient une liste non exhaustive des thèmes prioritaires pour les actions.

3. Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales sont éligibles à un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union ou les États membres. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir que les tiers concernés contribuent financièrement à ces actions.

4. Lorsqu’une action visant à renforcer les capacités informatiques, visée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article, concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités conférées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, sont éligibles à un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont conférées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).