Les actions visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent, entre autres, prendre les formes suivantes:
1) en ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:
— séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement des participants de tous les pays participants, au cours desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses sur un sujet particulier ainsi qu’à des activités relatives à un tel sujet;
— visites de travail qui sont organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci en ce qui concerne la politique fiscale;
— présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives;
2) en ce qui concerne la collaboration structurée fondée sur les projets:
— groupes de projet qui sont généralement constitués de représentants d’un nombre limité de pays participants et qui sont opérationnels pendant une durée limitée dans le but de poursuivre un objectif préalablement déterminé avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;
— groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, qui ont un caractère permanent ou non et mettent en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et d’infrastructures administratives et d’équipements;
— contrôle multilatéral ou simultané, consistant à procéder à la vérification coordonnée de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par deux pays participants ou plus, dont au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;
— audits conjoints, consistant en des enquêtes administratives concernant la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, menées par une équipe d’audit unique issue de deux pays participants ou plus, dont au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;
— toute autre forme de coopération administrative établie par les règlements (UE) no 904/2010 ou (UE) no 389/2012 du Conseil ou les directives 2010/24/UE ou 2011/16/UE du Conseil;
3) en ce qui concerne les actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités:
— formation commune ou développement de l’apprentissage en ligne pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal;
— assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des administrations fiscales par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.