Règlement (UE) 2021/847 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/847
RattachementRèglement (UE) 2021/847
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0847)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2021/847EUR-Lex →

(12) Les actions de renforcement des capacités informatiques sont supposées mobiliser la majeure partie du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens et établir une distinction entre ceux-ci. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir une interopérabilité entre les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens, ainsi que des synergies avec les autres systèmes électroniques des programmes pertinents de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).