(16) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. Les évaluations intermédiaire et finale, qui devraient être effectuées, respectivement, au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et l’achèvement du programme, devraient contribuer au processus décisionnel des prochains cadres financiers pluriannuels. Les évaluations intermédiaire et finale devraient également porter sur les obstacles qui continuent d’entraver la réalisation des objectifs du programme et formuler des suggestions de bonnes pratiques. Outre ces évaluations intermédiaire et finale, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d’établir chaque année des rapports sur l’état d’avancement pour suivre les progrès réalisés. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés dans le cadre des activités menées au titre du programme au cours de l’année concernée.
Règlement (UE) 2021/847 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/847
RattachementRèglement (UE) 2021/847
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0847)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.