(23) Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pour une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et uniquement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l’exercice 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
Règlement (UE) 2021/847 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/847
RattachementRèglement (UE) 2021/847
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0847)
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