(8) Compte tenu de la mobilité croissante des contribuables, du nombre d’opérations transfrontières, de l’internationalisation des instruments financiers et du risque accru de fraude fiscale, d’évasion fiscale et d’optimisation fiscale agressive en résultant, qui vont bien au-delà des frontières de l’Union, des adaptations ou des extensions des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme et des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l’Union ou les États membres. De telles adaptations ou extensions permettraient, en particulier, d’éviter la charge administrative et les frais inhérents au développement et à l’exploitation de deux systèmes électroniques similaires pour les échanges d’informations de l’Union et les échanges d’informations internationaux. Par conséquent, lorsqu’elles sont dûment justifiées par un tel intérêt, ces adaptations ou extensions devraient être éligibles à un financement au titre du programme.
Règlement (UE) 2021/847 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/847
RattachementRèglement (UE) 2021/847
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0847)
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