Règlement (UE) 2021/850 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/850
RattachementRèglement (UE) 2021/850
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0850)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/850EUR-Lex →

(10) À la lumière des conclusions du CSSC, le dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm ne devrait pas être autorisé dans des applications susceptibles de donner lieu à une exposition par inhalation par l’utilisateur final et devrait donc être ajouté à la liste des substances faisant l’objet de restrictions figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et son utilisation ne devrait être autorisée que dans les produits pour le visage sous la forme de poudre libre et dans les produits capillaires en aérosol (spray), comme indiqué dans ces conclusions. Outre l’inscription du dioxyde de titane à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, il convient de prévoir que l’utilisation du dioxyde de titane en tant que colorant conformément à l’entrée 143 de l’annexe IV dudit règlement, ainsi que l’utilisation du dioxyde de titane en tant que filtre UV conformément à l’entrée 27 de l’annexe VI dudit règlement, soient autorisées sans préjudice de son utilisation restreinte au titre de l’annexe III dudit règlement. À cet effet, il convient d’ajouter, dans les entrées correspondantes de l’annexe IV et de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, une référence à l’utilisation restreinte du dioxyde de titane en application de l’annexe III dudit règlement. En ce qui concerne l’utilisation du dioxyde de titane (nano) comme filtre UV conformément à l’entrée 27 bis de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, aucune mesure supplémentaire n’est requise, étant donné que l’entrée 27 bis prévoit déjà que le dioxyde de titane (nano) ne doit pas être utilisé dans des applications susceptibles d’entraîner une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).