(11) Concernant les substances autres que le dioxyde de titane qui ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2020/217, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’une demande d’utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques. Sont concernées les substances cobalt, métaldéhyde (ISO), chlorure de méthylmercure, benzo[rst]pentaphène, dibenzo[b,def]chrysène, dibenzo[a,h]pyrène, éthanol, 2,2′-iminobis-, dérivés N-(alkyl en C13-15, ramifié et linéaire), cyflumétofène(ISO), phtalate de diisohexyle, halosulfuron-méthyle (ISO), 2-méthylimidazole, métaflumizone (ISO), dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain, bis(sulfamidate) de nickel, 2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone et oxyde d’éthylène. Ces substances ne sont actuellement ni soumises aux restrictions prévues à l’annexe III ni autorisées conformément aux annexes IV, V ou VI du règlement (CE) no 1223/2009. Trois de ces substances, à savoir le bis(sulfamidate) de nickel, l’oxyde d’éthylène et la 2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone, figurent actuellement dans la liste de l’annexe II dudit règlement. Il convient d’y ajouter les substances qui ne figurent pas encore sur la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.
Règlement (UE) 2021/850 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/850
RattachementRèglement (UE) 2021/850
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0850)
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