Règlement (UE) 2021/850 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/850
RattachementRèglement (UE) 2021/850
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0850)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2021/850EUR-Lex →

(12) Le règlement (UE) 2019/1966 de la Commission, qui a été adopté pour mettre en œuvre uniformément l’interdiction des substances classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, a introduit, par le règlement (UE) 2018/1480 de la Commission, des modifications à l’entrée 98 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 en ce qui concerne la substance acide 2-hydroxy-benzoïque (dénomination INCI: salicylic acid). Afin d’aligner pleinement ces changements sur les conclusions de l’avis initial du CSSC, il convient d’autoriser l’utilisation de cette substance à des fins autres que la fonction de conservation dans les lotions pour le corps, les ombres pour paupières, les mascaras, les crayons pour les yeux, les rouges à lèvres et les déodorants à bille dans une concentration maximale de 0,5 %. L’entrée 98 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 doit donc être modifiée en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).