(3) Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de l’interdiction des substances CMR au sein du marché intérieur, de garantir la sécurité juridique, notamment pour les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, et de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient d’inclure les substances CMR dans la liste des substances interdites ou, le cas échéant, faisant l’objet de restrictions dans l’annexe II ou l’annexe III, respectivement, du règlement (CE) no 1223/2009 et, s’il y a lieu, de les supprimer des listes de substances faisant l’objet de restrictions ou de substances autorisées figurant dans les annexes III à VI dudit règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies, les listes de substances faisant l’objet de restrictions ou de substances autorisées des annexes III à VI dudit règlement devraient être modifiées en conséquence.
Règlement (UE) 2021/850 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/850
RattachementRèglement (UE) 2021/850
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0850)
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