(6) Le dioxyde de titane est actuellement inscrit sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 (entrée 143) et son utilisation est autorisée en tant que colorant dans les produits cosmétiques, à condition qu’il réponde aux critères de pureté indiqués à l’entrée E 171 (dioxyde de titane) de l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission. Le dioxyde de titane figure également aux entrées 27 et 27 bis (forme nano) de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en tant que filtre UV et est uniquement autorisé dans les produits cosmétiques à des concentrations maximales de 25 %. En outre, le dioxyde de titane (nano) est autorisé dans les préparations prêtes à l’emploi, sauf pour les applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation et sous réserve des autres conditions énumérées à ladite entrée.
Règlement (UE) 2021/850 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/850
RattachementRèglement (UE) 2021/850
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0850)
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