Règlement (UE) 2021/850 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/850
RattachementRèglement (UE) 2021/850
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0850)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/850EUR-Lex →

(6) Le dioxyde de titane est actuellement inscrit sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 (entrée 143) et son utilisation est autorisée en tant que colorant dans les produits cosmétiques, à condition qu’il réponde aux critères de pureté indiqués à l’entrée E 171 (dioxyde de titane) de l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission. Le dioxyde de titane figure également aux entrées 27 et 27 bis (forme nano) de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en tant que filtre UV et est uniquement autorisé dans les produits cosmétiques à des concentrations maximales de 25 %. En outre, le dioxyde de titane (nano) est autorisé dans les préparations prêtes à l’emploi, sauf pour les applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation et sous réserve des autres conditions énumérées à ladite entrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).