Règlement (UE) 2021/850 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/850
RattachementRèglement (UE) 2021/850
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0850)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/850EUR-Lex →

(8) Le 6 octobre 2020, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a adopté un avis scientifique concernant le dioxyde de titane (ci-après l’«avis du CSSC») aux fins de l’adoption des mesures nécessaires conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1223/2009. Dans cet avis, qui portait sur le dioxyde de titane (inhalable) sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, le CSSC a conclu que, sur la base des données disponibles, le TiO2 est sans danger pour le grand public lorsqu’il est utilisé dans des produits pour le visage sous la forme de poudre libre à une concentration maximale de 25 % et dans des produits capillaires sous la forme d’aérosol (spray) à une concentration maximale de 1,4 %. En ce qui concerne l’usage professionnel, le TiO2 est considéré comme sûr lorsqu’il est utilisé dans des produits capillaires sous la forme d’aérosol (spray) jusqu’à une concentration maximale de 1,1 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).