Règlement d’exécution (UE) 2021/854 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/854
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0854)
RéférenceConsidérant 104 du règlement d’exécution (UE) 2021/854EUR-Lex →

(104) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

a) les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

b) les prix moyens pondérés correspondants facturés à l’importation pour chaque type de produit par les producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base de coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).