(176) Étant donné que la marge de sous-cotation calculée pour le producteur-exportateur indien Chromeni était inférieure à la marge de dumping, la Commission a examiné s’il existait des distorsions du marché des matières premières affectant le produit concerné, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. L’enquête a établi que Chromeni n’utilisait pas la matière première faisant l’objet de la distorsion. Dès lors, il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de l’application de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base. Le droit applicable à Chromeni sera donc établi sur la base de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/854 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/854
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0854)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.