Règlement d’exécution (UE) 2021/854 · Article

Article considérant 200

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/854
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0854)
RéférenceConsidérant 200 du règlement d’exécution (UE) 2021/854EUR-Lex →

(200) Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions provisoires de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné produites par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, devraient être soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).