Règlement d’exécution (UE) 2021/854 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/854
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0854)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) 2021/854EUR-Lex →

(36) La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).