(39) La Commission a alors examiné si les types de produit vendus sur leur marché intérieur par les différents producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient représentatifs par rapport aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/854 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/854
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0854)
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