(45) Lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives ou n’a pas été vendu du tout sur le marché intérieur, et lorsque les ventes d’un type de produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sont inexistantes ou insuffisantes, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3 et 6, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/854 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/854
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0854)
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