(52) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements du prix à l’exportation ont été effectués pour tenir compte de la commission du négociant lié situé dans un pays tiers (voir considérant 49). Des ajustements de la valeur normale et du prix à l’exportation ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, d’emballage, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts de crédit, des frais bancaires et des frais de valorisation, le cas échéant, et des remises, y compris les remises différées, lorsqu’elles avaient une incidence sur la comparabilité des prix.
Règlement d’exécution (UE) 2021/854 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/854
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0854)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.