(3) La Commission a examiné l’opposition présentée par le Royaume-Uni et a considéré qu’elle était recevable. Selon l’opposition, l’enregistrement de la dénomination «Rooibos»/«Red Bush» ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 car la description du produit et des matières premières proposée ne sont pas cohérentes. L’opposition fait également valoir que les règles proposées concernant l’étiquetage du «Rooibos»/«Red Bush» ne sont pas suffisamment spécifiques et qu’elles contreviennent aux conditions établies dans le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2021/865 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/865
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/865
Versionacte d'origine du 28/05/2021 (CELEX 32021R0865)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.