Règlement d’exécution (UE) 2021/865 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/865
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/865
Versionacte d'origine du 28/05/2021 (CELEX 32021R0865)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/865EUR-Lex →

(9) La Commission a examiné l’opposition présentée par l’IGTG et a considéré qu’elle n’était pas recevable étant donné qu’aucun des motifs prévus à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 ne justifiait la déclaration d’opposition présentée par l’IGTG. Par lettre du 4 décembre 2020, la Commission a informé l’IGTG qu’elle ne l’inviterait pas à entamer les consultations appropriées avec l’Afrique du Sud. Par lettre du 8 décembre 2020 adressée à la Commission, l’IGTG a retiré son opposition à l’enregistrement de la dénomination «Rooibos»/«Red Bush» (AOP).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).