Le présent règlement met en œuvre l’article 61, paragraphe 1, l’article 62, paragraphe 4, point e), et l’article 62, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision pour l’une des utilisations suivantes d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, figurant à l’annexe XIV dudit règlement:
a) la production de pièces de rechange en tant qu’articles ou en tant que produits complexes pour la réparation d’articles ou de produits complexes dont la production a cessé ou aura cessé avant la date d’expiration pour cette substance spécifiée à l’annexe XIV, lorsque cette substance a été utilisée dans la fabrication de ces articles ou produits complexes et que ceux-ci ne peuvent fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange et que la pièce de rechange ne peut être produite sans cette substance (ci-après la «production de pièces de rechange originales»);
b) la réparation d’articles ou de produits complexes dont la production a cessé ou aura cessé avant la date d’expiration pour cette substance spécifiée à l’annexe XIV, lorsque cette substance a été utilisée dans la fabrication de ces articles ou produits complexes et qu’ils ne peuvent être réparés autrement qu’en utilisant cette substance (ci-après la «réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits»).