(1) L’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 établit une obligation d’autorisation pour la mise sur le marché et l’utilisation des substances extrêmement préoccupantes incluses à l’annexe XIV dudit règlement. Le respect de cette exigence constitue, dans certains cas, une charge administrative importante pour les entreprises. Dans sa communication du 18 juin 2014 intitulée «Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): Situation actuelle et perspectives», la Commission a annoncé qu’elle entendait simplifier le processus d’autorisation dans certains cas spécifiques. Dans sa communication du 5 mars 2018 intitulée «Rapport général de la Commission sur le fonctionnement du règlement REACH et révision de certains éléments», la Commission a indiqué qu’une des actions qu’elle envisage est la simplification des demandes en vue de la poursuite de l’utilisation de substances extrêmement préoccupantes dans la production de pièces de rechange originales.
Règlement d’exécution (UE) 2021/876 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/876
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/876
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R0876)
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