Règlement d’exécution (UE) 2021/876 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/876
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/876
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R0876)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/876EUR-Lex →

(3) Afin d’éviter l’obsolescence prématurée d’articles ou produits complexes qui ne sont plus produits après les dates d’expiration mentionnées dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, les pièces de rechange ainsi que les substances et mélanges nécessaires à la réparation de ces articles ou produits complexes doivent continuer d’être disponibles sur le marché et utilisés. Si une substance incluse à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 a été utilisée pour fabriquer de tels articles ou produits complexes et si, après la date d’expiration, la pièce de rechange ne peut être produite ou si le produit ne peut être réparé sans l’utilisation de cette substance, il convient de clarifier les exigences relatives au contenu de la demande d’autorisation et du rapport de révision d’une autorisation pour de telles utilisations, afin de simplifier ces demandes d’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).