(4) En ce qui concerne l’analyse des solutions de remplacement visée à l’article 62, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, la production d’une preuve démontrant que les articles ou les produits complexes ne sont plus produits après la date d’expiration, que le fonctionnement normal de ceux-ci ne peut être garanti sans ces pièces et que l’utilisation de ces substances est nécessaire à la réparation de ces articles ou produits complexes devrait être considérée comme suffisante pour démontrer l’absence de solutions de remplacement appropriées. Étant donné que l’utilisation de la substance dans la fabrication de ces pièces de rechange ou la réparation de ces articles ou produits complexes diminuera progressivement, dans la mesure où son utilisation prévue concerne un produit qui n’est plus produit et que, d’autre part, les coûts de substitution pour la recherche et le développement, les essais, la qualification et l’industrialisation d’autres solutions possibles pour de telles utilisations sont susceptibles d’être élevés compte tenu de la tendance à la baisse prévisible, cette disposition est jugée justifiée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/876 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/876
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/876
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R0876)
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