Règlement d’exécution (UE) 2021/876 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/876
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/876
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R0876)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/876EUR-Lex →

(6) La clarification du contenu des demandes d’autorisation d’utilisation d’une substance pour la production de pièces de rechange destinées à la réparation ou pour la réparation d’articles et de produits complexes qui ne sont plus produits devrait contribuer à réduire la charge de travail de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») liée à l’évaluation des demandes d’autorisation dans ces cas spécifiques. Les redevances perçues pour de telles demandes devraient être proportionnelles à la charge de travail prévisible pour l’Agence pour ces dossiers et, partant, être inférieures à la redevance perçue pour les demandes relatives à d’autres utilisations. Pour les mêmes raisons, les droits au titre de la révision des autorisations accordées pour ces utilisations devraient être réduits dans la même proportion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).