(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement d’exécution (UE) 2021/876 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/876
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/876
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R0876)
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