Les annexes I, II, III et IV du règlement délégué (UE) 2020/686 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) dans la partie 1, le point 1 a) v) est remplacé par le texte suivant:
«v) chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel le sperme est placé soit clairement marqué conformément aux exigences prévues à l’article 10;»
b) dans la partie 4, le point 1 a) iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés soit clairement marqué conformément aux exigences prévues à l’article 10;»
c) dans la partie 5, le point 1 a) iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés soit clairement marqué conformément aux exigences prévues à l’article 10;»
2) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) dans la partie 1, chapitre I, le point 1 b) i) est remplacé par le texte suivant:
«i) pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), un test tel que visé à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;»
b) dans la partie 1, chapitre I, le point 1 b) iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) pour la leucose bovine enzootique, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688, à moins que la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 2, point a), du présent règlement ne s’applique;»
c) dans la partie 1, chapitre I, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:
«a) pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), un test tel que visé à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;»
d) dans la partie 3, chapitre I, les points 1 b), 1 c) et 1 d) sont remplacés par le texte suivant:
«b) dans le cas d’ovins, ils doivent provenir d’un établissement où ils ont été soumis, ainsi que tout caprin mâle détenu avec eux, au cours des 60 jours ayant précédé leur admission en station de quarantaine visée au point a), à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou à tout autre test de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis) présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées, dont les résultats se sont révélés négatifs;
c) les animaux ont été soumis aux tests suivants effectués sur des échantillons prélevés dans les 30 jours ayant précédé le début de la période de quarantaine visée au point a) et dont les résultats se sont révélés négatifs:
(i) pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;
ii) dans le cas d’ovins, et de tout caprin mâle détenu avec eux, un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou tout autre test de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis) présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;
d) les animaux ont été soumis aux tests suivants effectués sur des échantillons prélevés au cours de la période de quarantaine visée au point a) et au cours d’une période d’au moins 21 jours à compter de la date de leur admission en station de quarantaine, et dont les résultats se sont révélés négatifs:
i) pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;
ii) dans le cas d’ovins, et de tout caprin mâle détenu avec eux, un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou tout autre test de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis) présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.»
e) dans la partie 3, chapitre I, la partie introductive du point 2 est remplacée par le texte suivant:
«2. Tous les ovins et caprins détenus dans un centre de collecte de sperme sont soumis, au moins une fois par an, aux tests suivants (examens de routine obligatoires) et y obtiennent des résultats négatifs:»
f) dans la partie 5, chapitre II, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:
«a) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte du sperme et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé au cours des 24 derniers mois dans la population animale cible;»
g) dans la partie 5, chapitre II, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:
«a) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte des ovocytes ou des embryons et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé au cours des 24 derniers mois dans la population animale cible;»
3) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) dans la partie 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Si nécessaire, les antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques ayant une activité bactéricide au moins équivalente à celle des antibiotiques suivants ou de leurs mélanges dans chaque ml de sperme peuvent être ajoutés au sperme ou contenus dans des diluants de sperme:
a) un mélange de lincomycine-spectinomycine (150/300 μg), de pénicilline (500 UI) et de streptomycine (500 μg) ou
b) un mélange de gentamicine (250 μg), de tylosine (50 μg), de lincomycine-spectinomycine (150/300 μg) ou
c) un mélange d’amikacine (75 μg) et de divekacine (25 μg) ou
d) pour le sperme d’ovins et de caprins, la gentamicine (250 μg) ou un mélange de pénicilline (500 UI) et de streptomycine (500 μg).»
b) dans la partie 1, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. En ce qui concerne le sperme des bovins, les antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques visés aux points 3 a), 3 b) et 3 c) ou les antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques ayant une activité bactéricide au moins équivalente à celle des antibiotiques ou de leurs mélanges visés aux points 3 a), 3 b) et 3 c), ou les diluants de sperme contenant ces antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques sont ajoutés et sont efficaces notamment contre les bactéries des genres Campylobacter, Leptospira et Mycoplasma.»
c) dans la partie 1, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. En ce qui concerne le sperme des porcins, les antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques visés aux points 3 a), 3 b) et 3 c) ou les antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques ayant une activité bactéricide au moins équivalente à celle des antibiotiques ou de leurs mélanges visés aux points 3 a), 3 b) et 3 c), ou les diluants de sperme contenant ces antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques sont ajoutés et sont efficaces notamment contre les bactéries du genre Leptospira.»
4) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) au point 1 f), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) l’espèce et l’identification des animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux, conformément aux exigences établies dans la partie III, titre I, II, III ou IV, du règlement délégué (UE) 2019/2035;»
b) au point 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la date et le lieu de délivrance du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;»
c) au point 1, le point j) suivant est ajouté:
«j) la date d’expédition de l’envoi.»
d) au point 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la date et le lieu de délivrance du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;»
e) au point 2, le point j) suivant est ajouté:
«j) la date d’expédition de l’envoi.»