(3) Les règles fixées par le présent règlement sont nécessaires pour compléter les dispositions de la partie IV, titre I, chapitres 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux, les registres des établissements de produits germinaux que doivent tenir les autorités compétentes, les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification zoosanitaire et de notification applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus, de manière à empêcher que ces produits ne causent la propagation de maladies animales transmissibles dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2021/880 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/880
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/880
Versionacte d'origine du 05/03/2021 (CELEX 32021R0880)
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