(5) L’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/686 établit les exigences en matière de traçabilité des produits germinaux de chiens et de chats, d’animaux terrestres autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés détenus dans des établissements fermés et d’animaux des familles Camelidae et Cervidae. Un établissement dans lequel des produits germinaux sont collectés, produits, traités ou stockés devrait être enregistré ou agréé par l’autorité compétente et un numéro d’enregistrement ou d’agrément devrait être attribué à cet établissement. Le numéro d’enregistrement ou d’agrément fait partie de la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements dans lesquels sont placés des produits germinaux. Il convient de modifier l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/686 afin de préciser cette exigence.
Règlement délégué (UE) 2021/880 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/880
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/880
Versionacte d'origine du 05/03/2021 (CELEX 32021R0880)
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